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Ordonnance sur la protection de la couronne

Ordonnance de protection de la couronne de Saxe - SächsCoronaSchVO

A partir du 30 octobre 2020

Sur la base de l'article 32, première phrase, en liaison avec l'article 28, paragraphe 1, première et deuxième phrases, de la loi sur la protection contre les infections du 20 juillet 2000 (Journal officiel fédéral I, p. 1045), dont l'article 28, paragraphe 1, première et deuxième phrases, est remplacé par l'article 1er, numéro 6, de la loi du 27 mars 2020 (Journal officiel fédéral I, p. 1045). 587), en liaison avec l'article 7 de l'ordonnance du gouvernement du Land de Saxe et du ministère des affaires sociales et de la cohésion sociale du Land de Saxe sur la réglementation des responsabilités en vertu de la loi sur la protection contre les infections et sur le remboursement des frais de vaccination et autres mesures prophylactiques du 9 mars 2020 (BGBl. I p. 587). janvier 2019 (SächsGVBl. p. 83), qui a été modifié par l'ordonnance du 13 mars 2020 (SächsGVBl. p. 82), le ministère d'État saxon des affaires sociales et de la cohésion sociale décrète

§ 1
Principes
(1) À l'occasion de la pandémie de Corona, chacun est invité à réduire au strict nécessaire les contacts physiques et sociaux avec des personnes autres que les membres de son propre foyer. Dans la mesure du possible, une distance minimale de 1,5 mètre par rapport aux autres personnes doit être maintenue et des mesures supplémentaires doivent être prises pour prévenir l'infection (restriction des contacts). Ces principes s'appliquent à tous les domaines de la vie, y compris les lieux de travail(2). Outre les dispositions du § 3, il est fortement recommandé de porter un couvre-bouche lors de contacts dans des lieux publics afin de réduire le risque d'infection pour soi-même et pour les autres. Cela implique également une hygiène régulière des mains et l'évitement du contact entre les mains et le visage. Les parents et les tuteurs doivent veiller à ce que leurs enfants ou les personnes dont ils ont la charge se conforment à ces recommandations, s'ils sont en mesure de le faire. Les personnes handicapées et les personnes souffrant de problèmes de santé peuvent, si elles ne sont pas en mesure de le faire, s'abstenir de porter le couvre-bouche. Il est permis de renoncer temporairement à couvrir le nez de la bouche en contact avec les personnes malentendantes qui dépendent de la lecture des mouvements des lèvres. Une ventilation régulière doit être assurée dans les pièces fermées. Pour améliorer le suivi des contacts avec les personnes infectées, l'utilisation de l'application Corona-Warn du gouvernement fédéral est fortement recommandée.
(3) Il est fortement recommandé de s'abstenir en général de tout voyage et visite privés - y compris les visites de parents, sauf pour de bonnes raisons. Cela s'applique également à l'intérieur de l'Allemagne et aux excursions touristiques suprarégionales.

§ 2
Restriction des contacts, contrôle des distances
(1) Le séjour en public n'est autorisé qu'avec les membres de son propre ménage et d'un autre ménage jusqu'à un maximum de dix personnes. Rassemblements, réunions, événements privés ainsi que célébrations dans sa propre domesticité

sont autorisés avec les membres de leur propre ménage et d'un autre ménage jusqu'à un maximum de dix personnes ou avec un maximum de cinq personnes au total.
(2) Dans les installations et pour les offres conformes à l'article 5, la distance minimale de 1,5 mètre doit être respectée.
(3) La distance minimale de 1,5 mètre ainsi que le paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les crèches, dans les bâtiments scolaires et dans les locaux scolaires, lors de manifestations scolaires et dans le cas d'offres en vertu de l'article 32 du livre huit du code social - Services à l'enfance et à la jeunesse - (SGB VIII) dans la version promulguée le 11 septembre 2012 (Journal officiel fédéral I p. 2022), modifiée en dernier lieu par l'article 3, paragraphe 5, de la loi du 9 octobre 2020 (Journal officiel fédéral I p. 2075). La distance minimale ou les mesures de protection alternatives peuvent être déterminées par le décret général du ministère d'État des affaires sociales et de la cohésion sociale réglementant le fonctionnement des crèches, des écoles et des internats dans le cadre de la lutte contre la pandémie de SRAS-CoV-2. La première phrase s'applique en conséquence aux établissements de formation et de perfectionnement qui dispensent une formation professionnelle, scolaire ou académique.
(4) Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux réunions tenues dans les églises et les salles des communautés religieuses à des fins de pratique religieuse, ni aux funérailles.
(5) L'alinéa 1er ne s'appliquera pas aux réunions du parlement du Land, du gouvernement du Land et des organes représentatifs locaux ainsi que des autorités, tribunaux, parquets ou autres organes exerçant des fonctions publiques, et aux mesures servant à l'approvisionnement ou aux soins de santé de la population, ainsi qu'aux réunions des conseils locaux et de leurs commissions et organes, ainsi qu'aux réunions de nomination des partis politiques et des associations d'électeurs et aux réunions nécessaires des commissions des personnes morales de droit privé et de droit public, aux réunions d'entreprise et aux manifestations des partenaires sociaux.

§ 3
Cache-bouche et cache-nez
(1) Le port d'un couvre-nez est obligatoire :
1. lorsqu'ils utilisent les transports publics pour le transport de personnes, y compris les taxis, ou les services de transport réguliers pour le transport entre le lieu de résidence/le domicile et les installations des personnes handicapées, des personnes ayant besoin de soins ou des patients pour leur traitement
2. lorsqu'ils séjournent dans des magasins de gros et de détail,
3. lors d'un séjour dans des établissements de soins conformément à l'article 23, paragraphe 3, première phrase, de la loi sur la protection contre les infections et par les employés des services de soins ambulatoires dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exclus les salles de traitement proprement dites ainsi que les patients admis à l'hôpital à leur siège pour y recevoir de la nourriture et des boissons et dans leur chambre ;
4. lors des visites d'installations conformément à l'article 36, paragraphe 1, numéro 2, de la loi sur la protection contre les infections,
5. lorsqu'ils séjournent dans des locaux ouverts au public et régulièrement accessibles au public :
a) dans les centres commerciaux, les établissements d'hébergement (circulation et espaces communs, salles à manger jusqu'à la place) et les bâtiments de l'administration publique
b) dans les banques, les caisses d'épargne et les compagnies d'assurance,

c) dans toutes les installations de restauration, y compris les snacks et les cafés, pour la livraison et la collecte de plats et de boissons à emporter,
d) dans les églises et les salles des communautés religieuses, à l'exception de la réception rituelle de nourriture et de boisson,
e) dans les établissements d'enseignement et de formation fournissant une formation professionnelle, scolaire ou académique, et dans leurs locaux, à l'exception de l'enseignement dans les écoles de musique et de danse, ou si la distance minimale de 1,5 mètre est respectée
6. lorsqu'ils séjournent dans des bâtiments scolaires, dans les locaux des écoles et lors de manifestations scolaires ; cela ne s'applique pas,
a) si la distance minimale de 1,5 mètre est respectée
b) pour le niveau primaire,
c) pour les panneaux d'affichage,
d) dans l'enseignement des élèves du premier cycle de l'enseignement secondaire,
e) dans l'enseignement des écoles pour enfants à besoins spécifiques au niveau secondaire inférieur, également pour les enseignants et autres personnels participant à l'enseignement,
f) dans l'enseignement de la Werkstufe des écoles spéciales, en mettant l'accent sur le développement intellectuel,
g) dans l'enseignement inclusif pour les domaines de l'audition et de la spécialisation linguistique, et
h) de recevoir de la nourriture et des boissons dans le bâtiment de l'école ; et
7. lorsqu'ils séjournent aux arrêts de bus, dans les gares, les zones piétonnes, les espaces dédiés au sport et aux jeux (sauf pour les enfants de moins de dix ans), sur les marchés hebdomadaires et les stands de vente en plein air. Cela s'applique de 6 heures à 24 heures. Sont exclus les déplacements sans arrêt avec des moyens de transport et les activités sportives.
(2) Les enfants jusqu'à l'âge de six ans sont exemptés de l'obligation visée au paragraphe 1. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au personnel lorsque d'autres mesures de protection ont été prises ou lorsqu'il n'y a pas de contact avec la clientèle. § L'article 1, paragraphe 2, phrases 4 et 5, s'applique en conséquence. Pour justifier une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1, il suffit d'accorder l'accès à un laissez-passer de personne gravement handicapée ou à un certificat médical. À cet égard, l'utilisation et le séjour en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être refusés pour des raisons de protection contre l'infection. Les personnes qui, contrairement à l'obligation prévue au paragraphe (1), ne portent pas de couvre-bouche/nez sans exception en vertu des phrases 2 à 4, se voient interdire l'utilisation de la carte en vertu du paragraphe (1), première phrase, numéro 1, alternative 1, et le séjour en vertu du paragraphe (1), première phrase, numéros 2 à 7.

§ 4
Fermeture d'installations et de services
(1) Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter, à l'exception des offres en ligne autorisées de :
1. les établissements d'enseignement et de formation qui ne font pas partie de la
servent à la formation professionnelle, scolaire ou académique,
2.les piscines extérieures, les piscines intérieures, les spas, les bains thermaux, pour autant qu'ils ne soient pas des installations de réadaptation

3. les bains de vapeur, les saunas à vapeur et les saunas
4. les gymnases et autres installations similaires, à condition qu'ils ne soient pas utilisés pour des traitements médicalement nécessaires,
5. les salles de jeux, les casinos, les magasins de paris et les établissements similaires,
6. les installations et équipements de loisirs et de sport amateur, à l'exception des sports individuels seuls, à deux ou avec les sports de son propre ménage et les sports scolaires Cela ne s'applique pas aux entraînements organisés pour des sports individuels et à leurs compétitions sportives sans public, ni aux sportifs,
a) pour lesquels il existe un contrat de travail qui les oblige à exercer une activité sportive contre rémunération, dont le but principal est de gagner leur vie ; ou
b) qui appartiennent à l'équipe fédérale (équipe olympique, équipe de perspective, équipe junior 1) et à l'équipe junior 2 de la Confédération allemande du sport olympique ou à l'équipe de pointe de l'Association allemande du sport pour handicapés ou à l'équipe d'un centre de performance junior de l'État libre de Saxe
7. les parcs d'attractions, les parcs de loisirs, les jardins botaniques et zoologiques, les zoos, les activités de loisirs,
8. les fêtes populaires, les foires, les marchés de Noël,
9. les discothèques, les clubs de danse,
10. les foires, conférences et congrès,
11. les musées, les écoles de musique, les cinémas, les théâtres, les opéras, les salles de concert, les salles de concert, les théâtres de musique, les clubs et les clubs de musique et les installations publiques appropriées
12. les bibliothèques, à l'exception du prêt de médias et à l'exception des bibliothèques spécialisées et des bibliothèques des universités, de la bibliothèque d'État et universitaire de Saxe et de la bibliothèque nationale allemande
13. les offres de services de protection de l'enfance et de la jeunesse sans soutien socio-éducatif, les installations et les offres de loisirs pour les enfants et les jeunes,
14e Cirque,
15. les centres de prostitution, les événements de prostitution, les agences de prostitution, les véhicules de prostitution,
16. les voyages en bus et les nuitées à des fins touristiques et les voyages scolaires,17. les manifestations de divertissement,
18. les établissements de restauration et les bars, pubs et établissements similaires La livraison et la collecte de denrées alimentaires et de boissons à emporter ainsi que l'exploitation de cantines et de réfectoires sont exclues ;
19. les établissements fournissant des services de soins corporels, à l'exception des traitements médicalement nécessaires et des coiffeurs
20. toutes les autres institutions et installations qui servent à des activités de loisirs.
(2) L'entrée et le travail des opérateurs et des employés ne sont pas couverts par l'interdiction visée au paragraphe 1.

§ 5
Installations, entreprises et offres avec concept d'hygiène et collecte de données de contact

(1) Les installations, établissements et offres non interdits en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sont autorisés sous réserve du respect des règles d'hygiène énoncées aux paragraphes 2 à 4 et de la collecte des coordonnées visée au paragraphe 6.
(2) Il ne peut y avoir plus d'un client par dix mètres carrés de surface de vente dans les magasins de gros et de détail.
(3) Il convient de tenir compte de la norme de sécurité au travail SARS-CoV-2 du ministère fédéral du travail et des affaires sociales, de la règle de sécurité au travail SARS-CoV-2 ainsi que des concrétisations sectorielles existantes des institutions d'assurance accident ou de l'autorité de surveillance et des recommandations pertinentes de l'Institut Robert Koch pour la protection contre les infections dans leurs versions respectives ou des concepts et recommandations des associations professionnelles. D'autres règles de protection doivent être observées conformément à l'arrêté général du ministère d'État des affaires sociales et de la cohésion sociale relatif à l'ordre des exigences en matière d'hygiène pour prévenir la propagation du virus corona et à l'arrêté général du ministère d'État des affaires sociales et de la cohésion sociale relatif à la réglementation du fonctionnement des crèches, des écoles et des internats dans le cadre de la lutte contre la pandémie de SRAS-CoV-2.
(4) Sur la base des recommandations et des règlements mentionnés au paragraphe 3, un concept d'hygiène écrit distinct est élaboré et mis en œuvre. Ce concept comprend notamment la réglementation de la distance par rapport aux autres personnes et des mesures d'hygiène supplémentaires. Le concept d'hygiène doit désigner une personne de contact responsable sur place pour le respect et la mise en œuvre du concept d'hygiène, des restrictions de contact et des règles de distance applicables et pour le port d'un couvre-bouche. L'autorité compétente peut vérifier le concept d'hygiène et sa conformité.
5) Dans le cas des personnes hébergées ou travaillant dans des installations d'accueil ou des logements collectifs pour réfugiés, les autorités responsables de l'hébergement prennent des dispositions, selon l'installation ou le bien, en coordination avec les autorités compétentes.
(6) Les données à caractère personnel permettant de tracer les infections sont collectées par les organisateurs et les exploitants d'installations, d'offres et d'établissements non interdits en vertu de l'article 4, paragraphe 1, à l'exception de la zone des magasins de gros et de détail, des boutiques et des stands de vente et dans le cas de la livraison et de la collecte de denrées alimentaires et de boissons à emporter. Les données à caractère personnel suivantes doivent être traitées à cette fin : Nom, numéro de téléphone ou adresse électronique et code postal des visiteurs et la période de la visite. Ces données doivent être collectées, protégées des inspections par des tiers et conservées à la disposition des autorités responsables pendant une période d'un mois après la fin de la visite. Sur demande, ils doivent être transmis à ces autorités ; le traitement à d'autres fins n'est pas autorisé, sauf disposition contraire de la loi fédérale. Les données doivent être supprimées ou détruites immédiatement après l'expiration du délai.
(7) Si une collecte numérique des données de contact est prévue conformément au paragraphe 6, les données supplémentaires suivantes
1. une collecte similaire des données de contact du visiteur et
2. pour permettre une collecte de données sans entraves

Quiconque emploie des personnes qui

§ 6
Travailleurs saisonniers

1. entrer temporairement sur le territoire de l'État libre de Saxe depuis l'étranger pour y exercer un travail régulier ou pour une durée minimale de trois semaines à un moment donné au cours d'une année (travailleurs saisonniers)
2. vivre dans un logement partagé, et
3.travailler dans des entreprises employant plus de dix salariés, y compris les travailleurs temporaires, les employés d'une usine et d'autres personnes doivent s'assurer qu'ils disposent d'un certificat médical en allemand ou en anglais au début de l'emploi, attestant que les tests de biologie moléculaire n'ont révélé aucune preuve d'infection par le coronavirus SRAS-CoV-2. Le test doit avoir été effectué au plus tard 48 heures avant l'arrivée. Les personnes qui n'ont pas le certificat médical prévu à la première phrase ne peuvent pas être employées. L'agriculteur qui emploie des travailleurs saisonniers est tenu de notifier à l'autorité compétente le début du travail des travailleurs saisonniers en principe 14 jours avant le début du travail. Une notification ultérieure ne suffit que si le titulaire peut démontrer de manière crédible qu'une notification antérieure n'était pas possible pour des raisons opérationnelles ou autres impératives. La notification comprend les noms des travailleurs saisonniers, leur lieu d'hébergement, le type et la période d'activité et les coordonnées du titulaire. L'obligation de notification existe également si les travailleurs saisonniers changent d'entreprise ou d'employeur pendant leur séjour en République fédérale d'Allemagne.

§ 7
Règles de visite et d'entrée dans les établissements de santé et d'aide sociale
Les visites des établissements suivants sont autorisées dans les conditions énoncées au paragraphe 2 :
1. les maisons de retraite et de soins,
2. les institutions conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la loi saxonne sur les soins et la qualité de vie du 12 juillet 2012 (SächsGVBl. p. 397), modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juin 2019 (SächsGVBl. p. 466), et les communautés de vie assistée ambulatoire et les groupes de résidents avec des personnes handicapées conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la loi saxonne sur les soins et la qualité de vie, dans la mesure où la partie 2 de la loi saxonne sur les soins et la qualité de vie leur est applicable
3. les hôpitaux et les établissements de prévention et de réadaptation dans lesquels sont dispensés des soins médicaux comparables à ceux dispensés par les hôpitaux (établissements visés à l'article 23, paragraphe 3, première phrase, numéros 1 et 3 de la loi sur la protection contre les infections du 20 juillet 2000 (Journal officiel fédéral I, p. 1045), modifiée en dernier lieu par l'article 5 de la loi du 19 juin 2020 (Journal officiel fédéral I, p. 1385)), et
4. les établissements hospitaliers d'aide à l'enfance et à la jeunesse soumis à autorisation en vertu de l'article 13, paragraphe 3, première phrase, de l'article 19, paragraphe 1, première phrase, de l'article 34, première phrase, de l'article 35, de l'article 35 bis, paragraphe 2, points 3 et 4, de l'article 42, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l'article 42 bis, paragraphe 1, du livre huitième du code de la sécurité sociale, ainsi que les foyers dans lesquels sont fournis des services d'aide à l'intégration des enfants et des jeunes
(2) Les institutions visées au paragraphe 1 sont tenues de maintenir la possibilité de participation. Dans le cadre d'un plan d'hygiène conforme à l'article 36, paragraphe 1, points 1 et 2, ou à l'article 23, paragraphe 5, de la loi sur la protection contre les infections, ou d'un concept indépendant, il convient d'établir, au moyen de règlements sur les visites et, si nécessaire, sur les sorties et les entrées des résidents dans les installations

veiller à ce que la réglementation ne conduise pas à un isolement social complet des personnes concernées (concept de visite en établissement, axée sur le résident) En particulier, le règlement doit contenir des dispositions sur les mesures d'hygiène à respecter, le nombre de visiteurs, la traçabilité des éventuelles chaînes d'infection et l'assurance d'une formation pratique continue dans les professions de santé et d'infirmiers. § L'article 5, paragraphes 6 et 7, s'applique en conséquence. Les règles de visite et d'entrée doivent être adaptées à la situation régionale actuelle en matière d'infection et doivent présenter un rapport approprié entre la protection des personnes soignées et leurs droits et libertés personnels.
(3) Les ateliers pour personnes handicapées et les offres d'autres prestataires de services conformément à l'article 60 du livre neuf du code de la sécurité sociale du 23 décembre 2016 (Journal officiel fédéral I p. 3234), modifié en dernier lieu par l'article 8 de la loi du 14 décembre 2019 (Journal officiel fédéral I p. 2789), doivent avoir un concept de santé et de sécurité au travail et d'hygiène qui tient compte des recommandations et des règlements spécifiés à l'article 5, paragraphes 3 et 4. Dans le cas des employés qui vivent dans des installations visées au paragraphe 1, point 2, le concept de sécurité et d'hygiène du travail doit être convenu avec la direction respective de l'installation d'habitation des employés d'atelier. Des dispositions doivent être prises en ce qui concerne le retour à l'établissement, notamment en matière de transport et d'organisation du travail. Les phrases 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis aux autres services de structuration de jour pour les personnes handicapées, le concept de sécurité et d'hygiène au travail étant remplacé par le concept d'hygiène conformément à l'article 5, paragraphe 4.
(4) Les audiences judiciaires peuvent avoir lieu dans toutes les installations visées au paragraphe 1. Cela comprend le droit de présence des conseillers en procédure, des infirmiers de procédure et des autres parties à la procédure.
(5) Les contacts sur place par les employés de l'Office d'aide sociale et de protection de la jeunesse, les tuteurs, les avocats, les notaires, les conseillers en matière de procédure et les tuteurs légaux ainsi que par les personnes ayant un droit de garde, dans la mesure où des questions de soins personnels doivent être prises en charge, et les parents ayant un droit de visite et d'accès sont également autorisés. Les visites à des fins pastorales sont également autorisées. Les visites doivent être coordonnées au préalable avec la direction de l'établissement ; cette dernière peut soumettre l'admission à certaines conditions. En cas de suspicion, l'accès doit être refusé conformément aux directives de l'Institut Robert Koch.
(6) Sont également autorisés à entrer les employés des autorités de surveillance, les surveillants de domicile et les services médicaux des compagnies d'assurance maladie légales et privées, ainsi que pour les soins médicaux et thérapeutiques.
(7) Le ministère d'État des affaires sociales et de la cohésion sociale peut édicter d'autres règlements et règles d'hygiène par décret général. Des exceptions peuvent être autorisées par les autorités locales compétentes dans des cas individuels, à condition que cela soit nécessaire ou justifiable au regard de la législation relative à la lutte contre les infections.

§ 8
Mesures prises par les autorités locales compétentes
(1) En fonction de la situation régionale actuelle en matière d'infection, les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures plus strictes pour contenir l'infection. Il s'agit notamment de l'ordonnance rendant obligatoire le port d'un couvre-bouche dans les lieux publics où les gens se rencontrent plus étroitement ou pendant des périodes plus longues. Les mesures doivent être annoncées conformément aux coutumes locales. Les mesures prises doivent être vérifiées par les autorités locales responsables en ce qui concerne leur maintien.

(2) En cas d'augmentation concrète et limitée dans l'espace du nombre d'infections (hotspot), des mesures limitées appropriées sont prises.

§ 9
Réunions
(1) Le droit de réunion au sens de la loi saxonne sur les assemblées du 25 janvier 2012 (SächsGVBl. p. 54), modifiée en dernier lieu par l'article 7 de la loi du 11. Mai 2019 (SächsGVBl. p. 358) reste inchangé.
(2) Lors des assemblées au sens du paragraphe 1, le port d'un couvre-bouche et d'un couvre-nez est obligatoire pour tous les participants à l'assemblée. Cela vaut également pour le président de la réunion et le steward. En plein air, seuls les assemblages fixes sont autorisés. § L'article 2, paragraphe 2, et l'article 3, paragraphe 2, phrases 1, 3 et 4, s'appliquent en conséquence.

§ 10
Assistance à l'exécution, infractions administratives
(1) Les autorités chargées, en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, première phrase, du décret du gouvernement du Land de Saxe et du ministère des Affaires sociales et de la Cohésion sociale du Land de Saxe, de réglementer les responsabilités en vertu de la loi sur la protection contre les infections et de rembourser les frais de vaccination et autres mesures prophylactiques sont tenues
1. les dispositions du présent règlement,
2. les devoirs et les compétences exercés par l'autorité sanitaire suprême du Land de Saxe conformément à l'article 1er , paragraphe 1, troisième phrase, du décret du gouvernement du Land de Saxe et du ministère des Affaires sociales et de la Cohésion sociale du Land de Saxe pour réglementer les responsabilités au titre de la loi sur la protection contre les infections et pour le remboursement des coûts des vaccinations et autres mesures prophylactiques en cas d'urgence, et
3. de mettre en œuvre les mesures prises par l'autorité sanitaire suprême du Land conformément à l'article 1er , paragraphe 2, du décret du gouvernement du Land de Saxe et du ministère des Affaires sociales et de la Cohésion sociale du Land de Saxe pour réglementer les responsabilités au titre de la loi sur la protection contre les infections et pour le remboursement des coûts des vaccinations et autres mesures prophylactiques Le principe de proportionnalité doit être respecté. Ce faisant, vous pouvez demander aux autorités policières locales de vous aider à exécuter la décision. Les responsabilités relatives à l'application des règles de sécurité industrielle conformément à l'ordonnance saxonne sur la compétence en matière de sécurité industrielle du 6 juillet 2008 (Sächsische Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung du 6 juillet 2008 (SächsGVBl. p. 416), qui a été modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 8 octobre 2019 (SächsGVBl. p. 706), restent inchangées.
(2) Une infraction administrative au sens de l'article 73 (1a) n° 24 de la loi sur la protection contre les infections est commise par toute personne qui
1. intentionnellement
a) contrairement au § 2 alinéa 1er phrase 1, se trouve en public avec plus de deux ménages jusqu'à un maximum de dix personnes au total
b) contrairement à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, participer à une réunion, des rencontres, des événements et des célébrations privées à son domicile avec plus de deux

ménage comptant au maximum dix personnes au total ou plus de cinq personnes au total.
c) ne respecte pas la distance minimale de 1,5 mètre, contrairement à l'article 2, paragraphe 2,
d) en violation de l'article 4, paragraphe 1, ouvre, exploite, effectue, visite ou utilise des installations, des établissements ou des manifestations et il n'y a pas d'exception au titre du paragraphe 1, points 2, 4, 6, 8, 13, 19 ou 20, ou du paragraphe 2 ou 3
2. par négligence ou intentionnellement
a) en violation de l'article 3, paragraphe 1, points 1 à 5 ou 7, ou de l'article 9, paragraphe 2, première ou deuxième phrase, et qu'il n'y a pas d'exception au titre de l'article 3, paragraphe 1, point 3, de l'article 5, point c) ou d), de l'article 7 ou de l'article 9, paragraphe 2, troisième phrase
b) en violation de l'article 5, paragraphe 4, première phrase, ouvre, exploite ou met en œuvre des installations, des entreprises et des offres sans concept d'hygiène ou ne respecte pas le concept d'hygiène
c) contrairement à l'article 5, paragraphe 4, troisième phrase, ne précise pas de personne de contact sur place,
d) contrairement à l'article 5, paragraphe 4, troisième phrase, n'applique pas les restrictions de contact, les règlements de distance ou l'obligation de porter un couvre-nez
e) ne recueille pas de données à caractère personnel contrairement à l'article 5, paragraphe 6, et il n'existe pas d'exception conformément à l'article 5, paragraphe 6, première phrase, deuxième moitié de la phrase,
f) contrairement à l'article 6, première phrase, emploie une personne sans preuve d'emploi ou ne fait pas la notification prévue à l'article 6, quatrième phrase, ou ne la fait pas à temps et il n'existe aucune exception prévue à l'article 6, cinquième phrase,
g) contrairement à l'article 7, paragraphe 2, n'établit pas un plan indépendant pour la visite, l'entrée et la sortie de l'établissement.

§ 11
Entrée en vigueur, expiration
1) Le présent règlement entre en vigueur le 2 novembre 2020. Dans le même temps, l'ordonnance saxonne sur la protection de la couronne du 21 octobre 2020 (SächsGVBl. p. 546) cesse d'être applicable.

(2) La présente ordonnance expire à la fin du 30 novembre 2020.

Le ministre d'État aux affaires sociales et à la cohésion sociale

Petra Köpping

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